Mandatement comptabilité publique: préparer les éléments constitutifs d'un mandatement
Principe
D’aprés L. 2343-1 et L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales, 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 et 11 et 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont seuls chargés du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses publiques, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire.
Le règlement des dépenses d’une commune est effectué par le comptable au vu de mandats émis par l’ordonnateur. En vertu de l’article D.2342-5 du C.G.C.T., les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d’elles.
Par ailleurs, le préfet dispose du pouvoir de procéder au mandatement d’office d’une dépense obligatoire lorsque le maire n’y a pas procédé. Ce pouvoir, fondé aujourd’hui sur l’article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales auquel se réfère l’article L.232-1 du code des juridictions financières, a donné lieu à plusieurs décisions récentes du Conseil d’Etat précisant l’étendue des obligations du préfet et les modalités de recours contentieux.
Le recours croissant de collectivités ou d’établissements publics locaux à des conventions, emportant le maniement de leurs fonds par des personnes privées ou par des organismes publics en lieu et place de leur comptable public assignataire, et ce hors du cadre réglementaire de la régie (articles R.1617-1 et suivants du CGCT), a suscité ainsi des interrogations quant à leur légalité, d’une part, et quant à la détermination du rôle et de la responsabilité des comptables publics dans de tels cas, d’autre part. L’annexe n°1 de la présente circulaire rappelle le régime de ces conventions de mandat.
Condition de recours au mandatement d’une dépense
Le Conseil d’Etat annonce qu qu’ «une autorité publique investie d’une compétence ne peut en disposer, c’est-à-dire s’en déposséder, ne serait-ce que temporairement et partiellement, que si la possibilité lui en a été expressément conférée par une disposition normative d’un niveau approprié. Il en résulte, eu égard aux dispositions législatives et réglementaires précitées, que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne sont pas fondés à disposer de leur compétence, en matière de recettes et de dépenses publiques, par une convention de mandat, sauf dans le cas où la loi autorise spécifiquement la conclusion d’une telle convention ».
Dans le secteur public local, le champ d’application du mandat organisé par la loi est restreint (loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique dite loi MOP, loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000,…).
Le Conseil d’Etat indique donc que «dans les cas où la loi n’autorise pas l’intervention d’un mandataire, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable.
Principes de la liste des pièces justificatives de dépenses:
Principe d’exhaustivité
Les comptables doivent toujours s’assurer que leur sont produites au minimum deux catégories de justification qui peuvent être contenues dans une même pièce justificative
– celles fondant juridiquement la dépense (décision, convention, contrat, ordre de mission, etc.).
– celles établissant la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation (facture, décompte, état détaillé, etc.).
Caractère obligatoire
Elle est opposable aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes.
Le corollaire de ce caractère obligatoire est que les ordonnateurs (et donc les gestionnaires) doivent produire au comptable toutes les pièces prévues par la liste des pièces justificatives. Il ne leur est donc pas possible de substituer ou de supprimer, de leur propre chef ou en application d’une délibération ou d’un contrat par exemple, des justifications particulières autres que celles définies par cette liste.